Les règles de plantation pour un arbre, entre vous et votre voisin. Haies, arbres, arbustes, limites de propriété, mur mitoyen Vous ne pouvez pas faire des plantations trop près de la propriété de votre voisin Voici un domaine de frictions fréquentes entre voisins. C'est la branche qui dépasse et surplombe la propriété voisine, ce sont les racines qui abîment le mur voisin, etc. Nous abordons ici le problème des distances de plantation. Qu'est-ce qu'une plantation? Il s'agit des arbres, arbustes, arbrisseaux (article 671 du Code civil). Ne sont donc pas concernées les autres plantations telles que fleurs, rosiers, vignes,... Mais il peut s'agir d'une haie de végétaux comme d'un arbre isolé. Arbres, arbustes et arbrisseaux (petits arbres) sont des végétaux à tronc ligneux comportant en élévation une ramification de branches: Telle est, du moins, la définition que nous pensons pouvoir en donner dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces plantations doivent être effectuées à certaines distances des propriétés voisines. Pourquoi ? A fin d'éviter que celles-ci ne surplombent les fonds voisins et n'y causent des dommages par leur 1 trop grande proximité. Ceci ne signifie pas pour autant qu'une plantation faite à la distance réglementaire dégage son propriétaire de toute responsabilité. Qui détermine les distances? Ce sont d'abord les règlements C'est seulement en l'absence de ceux-ci qu'il faut se référer au Code civil. Bien des propriétaires pensent, pourtant, que ce sont les distances du Code civil qui s'imposent. C'est une erreur, car elles ne s'appliquent que subsidiairement. Consulter d'abord les usages et règlements locaux Il faut s'assurer auprès de la mairie de l'existence ou non è, règlements ou d'usages locaux. Pour les règlements, la mairie est en mesure de les faire connaître, puisqu'ils sont, généralement pris par le maire. Pour les usages, lorsqu'ils sont de nature agricole - et les distances de plantation entrent, le plus souvent, dans cette catégorie, ils sont également déposés à la mairie. Il incombe aux chambres d’agriculture de grouper, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole . (article L.511-3 du Code rural). Respecter le Code civil A défaut d'usage reconnu, il faut respecter les distances légales, à savoir (article 671 du Code civil) : - Pour les plantations destinées à dépasser 2 m de hauteur : une distance de 2 m au moins de la limite séparative ; - Pour les plantations ne devant pas dépasser 2 m de hauteur: une distance minimale de 0,50 m ; il en résulte qu'on peut planter à cette distance un arbre qui doit normalement s'élever à plus de 2 m, à condition de l'étêter régulièrement à cette hauteur. Que faire si le voisin ne respecte pas les distances prescrites? Ceci vise aussi bien les distances légales que celles fixées par les usages : vous pouvez alors contraindre le voisin à arracher ses plantations irrégulières, ou à les déplacer et les, mettre à la bonne distance, ou à les étêter à la bonne hauteur (2 m - article 672 C. civ.-) Après une lettre courtoise demeurée sans effet, suivie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure également demeurée sans effet, vous pouvez assigner votre voisin devant le tribunal d'instance. Ce dernier est seul compétent en matière de plantations ; l'assistance d'un avocat n'est donc pas obligatoire. C'est le voisin responsable qui a le choix entre l'arrachage, le déplacement ou l'étêtement (Cass. 14.10.1987, Bull. civ. 1987, III, 174). Si votre voisin fait des plantations trop près de chez vous, Demandez-lui sans tarder de remédier à ce problème Attention à la prescription trentenaire : Si vous ne réagissez pas auprès de votre voisin (par une assignation devant le tribunal d'instance), pendant 30 ans, contre une plantation ne respectant pas les distances légales, une servitude s'est établie au profit du fonds voisin. Vous ne pouvez plus exiger l'arrachage de l'arbre ; c'est, en effet, le cas typique où une servitude, qui doit être à la fois continue et apparente, peut s'établir par 30 ans (article 690 du Code civil). Le point de départ du délai de 30 ans est, non pas la date de la plantation, mais celle où l'arbre, en grandissant, a dépassé la hauteur légale ou d'usage. Mais la prescription, étant acquise au profit du voisin, n'autorise pas celui-ci, si l'arbre vient à mourir, à le remplacer au même endroit, c'est-à-dire non réglementairement ou non légalement. Il doit respecter la distance d'usage ou légale (article 672, al. 2, C. civ.). Il peut y avoir aussi servitude par destination du père de famille Un propriétaire, qui a planté une haie d'arbres à l'intérieur de sa propriété, divise celle-ci en deux lots qu'il donne ou vend séparément : les deux donataires ou acquéreurs doivent supporter la présence des arbres lorsque ceux -ci se trouvent être à une distance de la limite séparative inférieure à la distance d'usage ou légale. Cela est vrai même si les arbres ont été plantés par le propriétaire d'origine depuis moins de 30 ans. Si les branches des arbres de la propriété voisine dépassent chez vous, vous ne pouvez pas les couper vous-même L'obligation d'élaguer ses plantations: en limite séparative Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres lorsqu'elles dépassent la limite séparative et avancent sur le fonds voisin (article 673 du Code civil). Votre voisin peut donc exiger que vous élaguiez les branches de vos arbres qui surplombent son fonds et cela même si l'élagage risque de faire mourir l'arbre (Cass. civ. 3, 16.1.1991 JCP 1991 p. 272). Mais celui chez qui dépassent les branches ne peut pas les couper lui-même. Si vous ne bougez pas, il est en droit de saisir le tribunal d'instance qui vous condamnera à élaguer au besoin sous astreinte. Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparative est un droit absolu, qui ne se perd pas même après 30 ans d'inaction (Cass. civ.17.7.1975, Bull. civ. 1975 III-262). Notez que votre voisin n'a pas le droit de cueillir les fruits qui pendent aux branches de vos arbres qui avancent sur son fonds; mais dès qu'ils sont tombés par terre, il peut les ramasser (article 673 du Code civil). Je suis séparé d'un fonds voisin par un chemin privé à l'usage des riverains. Mon voisin d'en face a des arbres dont les. branches surplombent le chemin. Puis-je l'obliger à couper ces branches à l'aplomb de sa limite séparative en bordure du chemin? Non, car l'obligation d'élaguer ne s'applique pas aux fonds séparés par un chemin privé (Cass. civ. 3, 2.2.1982, Bull. civ. 1982' III, 34), Mais, l'élagage pourra être exigé si les branches gênent le passage. Les feuilles des arbres de la propriété voisine obstruent mes gouttières. Que puis-je faire ? Vous devez supporter les feuilles des arbres du voisin que le vent déplace chez vous, que ce soit sur le sol ou dans la gouttière de votre maison, et de même les marrons des marronniers qui tomberaient sur votre sol et y germeraient. C'est un inconvénient normal de voisinage, sauf si la nuisance devient excessive et cause de graves dommages à votre propriété. Le droit de couper les racines des arbres voisins On a le droit de couper en limite séparative les racines des arbres voisins qui la dépassent (article 673 C. civ.). On n'est donc pas obligé d'en faire la demande au voisin et on ne peut d'ailleurs le contraindre à les couper. Il faut agir soi-même. Bien entendu, cette disposition ne vous empêche pas de mettre en cause la responsabilité du voisin (article 1 384 C. civ.) si les racines de ses arbres causent un dommage à votre propriété (mur séparatif soulevé, humidité dans votre cave, etc.). Distance de plantations à respecter Si vous ne dépendez pas d'un règlement de lotissement, vous devez vérifier auprès des services concernés : Mairie, Services de l'urbanisme ou Chambre d'Agriculture s'il n'y a pas de réglementation ou d'usages locaux en vigueur. En l'absence d'arrêtés locaux, ce sont les règles du Code civil qui doivent être appliquées. En l'absence de réglementations locales ou d'usage - une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice pour les plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas 2m. - une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur. - La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre. - La hauteur se mesure à partir du niveau du sol où est planté l'arbre, jusqu'à la pointe En présence d'un mur - Mur mitoyen, la distance est mesurée à partir du milieu du mur. - Mur appartenant au voisin, distance à partir de la face du mur qui donne chez vous. - Mur vous appartenant, distance à partir de la face du mur orienté vers le voisin. Toutes plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être soumises à une demande d'élagage ou d'arrachage de la part de votre voisin. Attention Ces demandes ne peuvent être effectuées que par un propriétaire ou son usufruitier. Un locataire ou un fermier ne sont pas habilités. Recours dans le cas de non respect des distances Démarches à suivre : exposer calmement à votre voisin les troubles occasionnés par ses plantations non réglementaires. S'il n'y à pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure. Puis, passer un certain délai, saisir un médiateur ou le Tribunal d'Instance. La présence d'un avocat n'est pas nécessaire. Articles du Code civil Art. 671 du Code civil : Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Article. 672 du Code civil : Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu'en observant les distances légales. Obligations d'entretien et d'élagage 1. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice. 2. Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile 17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3). 3. Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987). 4. L'obligation de la taille d'une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989) Article.673 du Code. Civil : Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. Attention Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers sont en droit d'exiger de faire cesser ces troubles et de plus demander des indemnisations pour les préjudices subis, même dans le cas ou vous ayez respecté les distances de plantation. Exemples pouvant être considérés comme troubles anormales ou excessifs : - Les racines d'arbres qui détériorent les revêtements de sol du voisin, son chemin d'accès. - Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations bouchées. - Les pertes continues d'ensoleillement tout au long de l'année causées par des arbres persistants. Les plantations le long des voies publiques. Elles dépendent des arrêtés communaux ou préfectoraux. L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d'accident. En bordure d'un chemin rural ou vicinal La limitation peut être fixée par le Maire ou par les usages locaux. Si rien n'est prévu, vous êtes libre de planter en limite, à condition de respecter la visibilité et d'élaguer régulièrement les plantations. - article 18 du décret du 18 septembre 1969. Article R161-22 du code rural : Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R.161- 24. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues les voies communales. Article R161-23 du code rural : Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées. Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé. Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation. Article R161-24 du code rural : Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. Dans les virages. Côté intérieur, les arbres plantés à moins de 4 m du bord ne doivent pas dépasser 3m de hauteur, sur une longueur de 30 m de chaque côté de la courbe. Article de référence sur les plantations art.671, s'il n'y a pas d'usages locaux. Chemin départemental ou une voie communale Un retrait minimum de 0.50m à partir de l'alignement. Route nationale ou départementale distance imposées. Sauf arrêté préfectoral ou règlement de voirie : - 6 m pour les arbres - 2 m pour les haies. Terrain communal (non loué), cours d'eau (non navigable) - aucune limitation de distance. Cours d'eau navigable - du côté du chemin de halage : 9,75 m. - du côté du marchepied : 3,25 m. Ligne de chemin de fer - 6 m pour les arbres - 2 m pour les haies. A un carrefour - Les arbres ne doivent pas dépasser la hauteur de 3 m dans un rayon de 50 m à partir du centre du carrefour. - Les haies ne doivent pas dépasser la hauteur de 1 m par rapport au niveau de la chaussée et sur une longueur de 50 m à partir du centre du carrefour. Dans un virage - Les arbres à moins de 4 m du bord ne peuvent dépasser la hauteur de 3 m sur une longueur de 30 m des deux côtés de la courbe. Servitude de visibilité Article L114-1 code de la voire routière : Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. Article L114-2code de la voire routière : Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas : - L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 - L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement - Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes Plantations d'arbres ou de haies vives en bordure de chemin rural Article D161-22du code rural : Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D. 161-24. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales. Article D161-23du code rural : Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées. Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé. Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation. Article D161-24du code rural : Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. En présence de ligne EDF Prévoir large pour ne pas avoir de problème : Toute plantation doit être au minimum à 3 m d'un pylône ou d'une ligne électrique qui longe la voie publique si l'arbre ne dépasse pas 7 m. Au delà de cette taille, rajouter 1 m de retrait par mètre de hauteur d'arbre supplémentaire. Si la ligne est sur la voie publique, l'élagage est à votre charge. Si la ligne traverse votre propriété, c'est à EDF de l'effectuer à sa charge. Vous pouvez prendre connaissance du Guide établi en partenariat par EDF, RTE et l’APCA 'Modalités de gestion de la végétation sous et aux abords des lignes électriques' Consulter le Guide.pdf (patientez 2,30 Mo à télécharger) Clôtures et murs Article 656 du Code civil : Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. Vérifier avant d'acheter une maison, si vous ne voulez pas assumer seul les charges d'entretien et de réparation d'un mur mitoyen. Attention On peut être co-propriétaire de la partie inférieure d'un mur, et unique propriétaire de la partie supérieure (si on a fait surélever le mur mais le voisin n'était pas d'accord). Article. 646 du Code civil : Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Pour le cas spécifique d'une simple clôture, l'entretien de la clôture doit être partagé entre les copropriétaires. Chaque propriétaire peut en toute liberté couper de son côté les racines et autres brindilles. Un copropriétaire peut toujours refuser ses obligations d'entretien. Article 668 du Code civil : Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture. Débroussaillement Le débroussaillement un devoir, une obligation de l'article L-321-5.3 du Code forestier (Legifrance) qui le définit comme l'ensemble des opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupe. Article 322-3 du Code forestier Dans les zones boisées à risques, en principe obligatoire pour les terrains, dont vous êtes le propriétaire. Aux abords des constructions de toutes natures sur un périmètre de 50 m qui peut être portés à 100 m par décision du Maire. Dans les zones urbaines délimitées par les POS Plans d'occupation des sols, il en va de même. Dans le cas d'une mise en demeure par le Maire passé le délai de 2 mois, le Maire peut faire procéder à l'exécution à vos frais de ces travaux, majoré de l'amende pénale et de l'astreinte qui s'élève entre 200 Fr. ou 30, 49 Euros et 500 Fr. ou 76,22 Euros/ jour et par hectare. Pour connaître tous les détails sur : - Comment débroussailler ? - Où débroussailler ? - Que doit-on débroussailler ? - Savoir ce que vous risquez en cas de non respect de la réglementation ?, consulter notre fiche. L'écobuage Le planning des périodes autorisant l'écobuage, est affiché en Mairie et varie selon les Communes et les Départements. Il est parfois interdit. Le Bruit Les bruits émanant du jardinage ou bricolage sont appelés bruits de comportement. Respectez les arrêtés préfectoraux ou les arrêtés municipaux réglementant ces activités dans les Communes, concernant les jours et les créneaux horaires autorisés, pour l'utilisation des tondeuse, débrousailleuse, tronçonneuse et autres engins à moteur. Il en est de même pour les chantiers privés (bétonnière). La loi n° 9214444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit de l'article 2 du code de la santé publique, l'article R. 48-3. de ce même code ( décret n° 95-408 du 18 avril 1995) prévoit que : (…) Toute personne qui aura été à l'origine d'un bruit troublant la tranquillité du voisinage à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle, sera punie par une amende prévue pour les contraventions de troisième classe, si l'émergence perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48- 4 Cette émergence est modulée en fonction du temps d'apparition de la nuisance. Le constat de l'infraction nécessite obligatoirement une mesure acoustique. - à savoir nuisance sonore provoque une émergence de + 5 dB(A) le jour (de 7h à 22h) et de + 3 dB(A) la nuit (entre 22h et 7h) Ce texte de portée générale, est la base réglementaire minimale qui s'applique à toutes les activités non soumises à une réglementation spécifique plus contraignantes. Article R. 1336-7 de code de la santé publique Texte de référence pour les bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne, et qui prévoit des sanctions pénales en cas de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Article R. 623-2 de code pénal Pour info il s'agit du texte de référence pour sanctionner tous tapages ayant lieu de nuit. A savoir la réglementation locale peut éventuellement complèter les règles à l'échelon national. Risques encourus par le fauteur du bruit: - Une contravention de troisième classe sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 Fr., soit 450 Euros. - Une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction (plus de tondeuse !) - Le paiement de dommages-intérêts si le plaignant se constitue partie civile. En outre, la responsabilité de la personne peut être engagée dans le cadre d'une procédure pénale si elle n'a rien fait pour faire cesser cette nuisance. Les eaux pluviales Avec les fortes pluies de 2000 et 2001, certains se sont peut être soudain trouvé confrontés à ce genre de problèmes comme un écoulement intempestif des eaux pluviales de vos voisins provoquant des désordres dans vos jardins. Article 640 du Code civil : Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Article 641 du Code civil : Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Vous êtes incité à en vérifier le contenu auprès d'une source officielle. http://www.legifrance.gouv.fr Les droits de l'arbre : Vous pouvez également consulter Les Droits de l'arbre - Aide mémoires des textes juridiques - juin 2003 (dont Articles du Code rural, Code de l'Urbanisme, Code de l'Environnement) Ce document a été réalisé par : Anne DIRAISON, juriste. Il a été piloté par : Irène JUILLIARD, chargée de mission au Ministère de l'Ecologie et du développement durable Sous la responsabilité de Jean-François SEGUIN, chef du bureau des paysages à la Direction de la nature et des paysages © Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Document également accessible sur le site http://www.ecologie.gouv.fr Photocopie autorisée sous réserve de citer les sources. Mise en page et impression : CARACTERE Photo couverture (en haut à droite) : Pierre SOISSONS Consulter le dossier en format PDF (375 Ko) Pour faciliter vos recherches dans le Code civil : Code civil - Livre II Des biens et des différentes modifications de la propriété Titre IV Chapitre I Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à 648 ) Chapitre II Des servitudes établies par la loi (Articles 649 à 652 ) Section I - Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673 ) Section II - De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Article 674 ) Section III - Des vues sur la propriété de son voisin (Articles 675 à 680 ) Section IV - De l'égout des toits (Article 681 ) Section V - Du droit de passage (Articles 682 à 685-1 ) Chapitre III Des servitudes établies par le fait de l'homme Section I Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens (Articles 686 à 689 ) Section II - Comment s'établissent les servitudes (Articles 690 à 696 ) Section III - Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due (Articles 697 à 702 ) Section IV - Comment les servitudes s'éteignent (Articles 703 à 710 )
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